Du droit de déambuler

Le paysage comme lieu de passages

Sarah Vanuxem

Le texte ci-dessous est la version longue d’un article publié dans le n° 19 des Cahiers.

Un paysage « désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques », dispose l’article L. 350-1A du code de l’environnement. Par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur français a ainsi repris la définition du paysage retenue par la Convention européenne du paysage1, laquelle s’éloigne de l’acception première et picturale du terme : la « représentation d’un site généralement champêtre »2, pour lui préférer ce sens d’un lieu ou pays façonné par des êtres humains et non-humains ainsi que par leurs interactions.

Cette définition du paysage n’est pas sans rappeler celle du principe de solidarité écologique, reconnu par cette même loi de 2016 et qui commande de veiller aux liens tissés entre des êtres et leurs lieux de vie : selon l’article L. 110 II 6 du code de l’environnement, le principe de solidarité « appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ». Une affinité existe en effet entre la notion du paysage comme portion de territoire résultant d’interrelations entre des êtres vivants et la conception de la solidarité écologique comme une demande d’attention aux interactions existant entre des lieux de vie et leurs habitants. Il s’agit de l’importance accordée aux rapports mutuels qu’entretiennent des êtres (humains ou non), biotiques ou abiotiques, au sein de milieux ou de mondes communs. Quel que soit le caractère sauvage ou artificiel, naturel ou culturel de ces derniers.

Or, parmi les différentes façons de nouer des relations avec d’autres êtres ou entités, il est une manière proprement territoriale de procéder : c’est celle d’aller à la rencontre des autres, de se rendre auprès d’autrui et, partant, de se déplacer. Que ce soit en volant, en rampant, en marchant, en nageant ou en sautillant, que ce soit en avançant sous terre, en passant à travers champs, en longeant les rivières ou en se laissant porter par les vents, les êtres vivants et non-vivants se meuvent d’un endroit à un autre. Ce faisant, ils se distancient, se rapprochent ou se rejoignent. Ils interagissent ou interfèrent les uns avec les autres. Dans cette perspective, le paysage procède de ces interactions ; il est un effet de ces interférences, le rassemblement de ces trajets, courses ou parcours, soit un lieu de passages. Aussi est-ce via l’étude des droits de passage que nous aborderons celle du paysage.

Outre le lien au paysage, l’étude du droit de passer, de cheminer, de se promener ou de vagabonder pose une quadruple question dans le champ juridique : celle du mouvement des communs, de l’approche topographique, de l’intégration des autres êtres par nos dispositifs humains et du sens même de la loi. En premier lieu, le droit de passer ou droit d’accès, s’il peut être exercé de manière isolée (par un forgeron, un migrant ou un promeneur), peut encore être revendiqué par des communautés plus ou moins diffuses ou organisées (celles des pèlerins, des manifestants, des randonneurs ou des gens du voyage…) comme par des communautés villageoises dans l’exercice de leurs droits d’usage collectifs (de cueillette, de pacage ou d’affouage…) ainsi que par des corporations de métier (celles des prud’homies de pêche ou du compagnonnage). À telle enseigne que les droits de passage pourraient intéresser les débats contemporains autour des communs, en particulier, fonciers3. Deuxièmement, les droits de passage s’analysent souvent en des servitudes réelles ou prédiales4, plus précisément, en des servitudes de passage. Ces charges ou obligations pèsent alors sur certains fonds de terre, au bénéfice de fonds de terre appartenant à d’autres propriétaires5. En d’autres termes, ces liens de droit associent des choses sises en un lieu ; ce sont des rapports juridiques entre entités territorialement ancrées. En ce cas, les droits de passage se trouvent attachés aux terres plutôt qu’aux humains. D’où l’idée qu’en les examinant, nous pourrions parvenir à penser un droit en prise avec la terre. Troisième champ de questionnement, les droits de passage n’intéressent pas uniquement les humains mais l’ensemble des autres êtres qui se transportent d’un lieu à un autre, tels les oiseaux migrateurs – flamants roses, oies, hirondelles ou cigognes –, les prédateurs d’ovidés – loups ou renards –, les grappilleurs de céréales – corbeaux ou corneilles –, les utilisateurs de corridors écologiques – chevreuils ou hérissons –, les espèces végétales vagabondes6 – molènes ou onagres –, mais aussi les eaux qui, chargées de sédiments, s’écoulent7. Aussi, l’examen du ius deambulandi ou droit de déambuler pourrait-il nous familiariser avec l’idée selon laquelle les droits n’appartiennent pas exclusivement aux animaux humains. Quatrièmement, le droit de passer interroge sur les différentes manières de se déplacer et sur la partition entre l’espace sédentaire, strié de murs, de clôtures et de chemins, et l’espace nomade, lisse et seulement « marqué des “traits” qui s’effacent et se déplacent avec le trajet » 8. Les modes de passage du transhumant, du nomade et du migrant soulèvent alors la question de la signification même du droit et de la distinction entre la loi au sens du logos, laquelle départage l’espace « en assignant à chacun sa part, et en réglant la communication des parts » et la loi au sens du nomos, qui « distribue les hommes (ou les bêtes) dans un espace ouvert », « sans frontières, ni clôtures »9.

L’examen du ius deambulandi ou droit de déambuler pourrait-il nous familiariser avec l’idée selon laquelle les droits n’appartiennent pas exclusivement aux animaux humains..

Pour aborder ces différents points, partons de l’expérience des promenades organisées par le Bureau des guides, à Marseille10. Celui-ci se demande si le collectif de marcheurs qu’il forme épisodiquement autour de la cité phocéenne, et plus récemment autour de l’étang de Berre, ne pourrait s’analyser en une communauté d’habitants11. Au cours de leurs traversées, un même noyau d’artistes-marcheurs se retrouve avec, à leurs côtés, des compères réguliers, des invités ponctuels et, selon les cas, un public de promeneurs inscrits moyennant un prix symbolique, sans oublier les gens du lieu préalablement rencontrés. À première vue, le collectif ne répond pas à la définition d’un commun, c’est-à-dire à celle d’un rassemblement de ressources par une pluralité d’utilisateurs, les communiers, qui définissent des règles d’accès et de prélèvement, disent quels sont les ayant droits et les exclus de ces droits et, enfin, veillent au respect desdites règles et au traitement des conflits que leur application peut faire naître12. Car les frontières de la communauté de marcheurs demeurent largement indéterminées. De plus, il n’est pas de ressources à proprement parler auxquelles il soit permis d’accéder et dans lesquelles les communiers puiseraient, sinon la zone périurbaine de Marseille et ses sentiers13. Enfin, les conflits interpersonnels susceptibles de surgir ne font pas a priori l’objet d’un traitement orthodoxe, comprenant un inventaire des infractions possibles et des sanctions qui leur seraient respectivement attachées.

À l’examen, on peut néanmoins penser que la communauté comprend plusieurs cercles concentriques d’usagers : le Bureau des guides, d’abord, étendu à leurs compagnons artistes, ensuite, encore élargi aux gens des lieux rencontrés, puis aux invités extérieurs, et, enfin, à l’ensemble des citoyens intéressés. En outre, il est permis de regarder le territoire parcouru ou le paysage découvert tel un « panier » duquel les ayants-droit empruntent des éléments pour composer des récits de vie des gens du lieu, des pièces d’art vivant, des films, des photographies, ou encore des œuvres radiophoniques14. À la condition, donc, d’admettre une définition extensive des communs, les marcheurs marseillais peuvent être qualifiés de communauté d’habitants.

Le collectif, qui se nourrit notamment d’ouvrages contemporains en anthropologie de la nature et en philosophie environnementale, ne conçoit pas ses parcours comme des marches organisées dans une nature qui lui serait extérieure, mais plutôt comme des occasions de rencontres interspécifiques, par exemple entre humains et oiseaux migrateurs au sein du milieu aéroportuaire ou salin de l’étang de Berre. Se figurant tantôt telle une caravane bédouine faisant une halte dans le désert, tantôt telle une flotte à la dérive sur son radeau de fortune, le groupe n’est pas non plus sans évoquer les nomades de Mille Plateaux ou les chasseurs-cueilleurs de Zomia, théorisée par l’historien anarchiste James C. Scott15. La communauté est aussi régulièrement confrontée à la difficulté de traverser des propriétés privées. Ainsi, lorsque le Bureau des guides réussit à obtenir une autorisation de franchir un portail surmonté d’une pancarte où figuraient les lettres ITER16 : un acronyme signifiant « Réacteur Thermonucléaire Expérimental International », choisi par les initiateurs du projet scientifique mondial pour exprimer leur vœu de voir s’associer un grand nombre de pays pour le développement industriel de la fusion nucléaire, le mot iter désignant en latin le « chemin ». Excipant de cette signification latine, les responsables de l’installation nucléaire accédèrent à la demande du Bureau des guides d’ouvrir exceptionnellement leur portique et de laisser un convoi de marcheurs bénéficier comme d’une servitude de droit romain iter, permettant de traverser le terrain d’autrui à pied17.

Des communs aux errances nomades et des relations interspécifiques aux servitudes de passage, les artistes-marcheurs soulèvent cette quadruple question que pose l’acte de déambuler de sorte que nous pourrions commencer d’y répondre avec eux. Partant de l’idée selon laquelle ces marcheurs constitueraient une communauté d’habitants de l’étang recherchant les moyens de déambuler librement dans le paysage périurbain marseillais, nous verrons que ce collectif pourrait s’inscrire dans l’histoire longue des communautés paysannes, et recourir au droit ancestral des servitudes prédiales.

Revendiquer un droit collectif
et fondamental de déambuler

Notre proposition suivra deux étapes. Premier point, le droit de passer ou d’arpenter les terres non seulement participe des droits d’usage des communautés paysannes et, partant, des communs fonciers traditionnels, mais conditionne l’exercice de la majorité de ces droits et s’avère, à ce titre, essentiel. Dès lors, en revendiquant un droit de déambuler, les collectifs de marcheurs d’aujourd’hui ne réclameraient pas un droit accessoire ou superfétatoire, mais un droit primordial : celui d’aller et de venir. Ce que précisera notre deuxième point, rejoignant la conception italienne des beni comuni, qui associe les biens communs aux droits fondamentaux des personnes humaines 18.

Passer, un droit d’usage collectif

Dans L’Art de marcher, Rebecca Solnit aborde le droit de se promener en regard des enclosures et de la disparition des communaux. Après la conquête de l’Angleterre en 1066 par les Normands, d’immenses espaces de bois et de prés furent ravis aux paysans, devenus des glaneurs illégaux et des braconniers, avant que d’autres pâtures et champs communaux ne leur soient confisqués – au XVIIe siècle avec la clôture des terres permise par diverses lois, puis au XIXe pour les besoins aristocratiques de la chasse19. Dans Les usages de la coutume, Edward P. Thompson rend compte des résistances populaires à ce mouvement des enclosures : il montre comment les paysans luttèrent pour la persistance de leurs droits dans les forêts, les champs, les pâturages contre la privatisation et la clôture d’iceux. L’essayiste américaine et l’historien anglais insistent sur l’importance des droits de passage dans la défense de ces droits collectifs ou biens communs : de son côté, Thompson souligne l’attachement exceptionnel des gens des lieux à leurs droits de passage. Il explique comment la clôture du parc de Richmond par le roi Charles fut à l’origine de nombreuses affaires judiciaires au milieu du XVIIIe siècle20. Il rapporte qu’une fois, les citoyens, sortis vainqueurs d’un procès, grimpèrent triomphalement sur les échelles, se promenèrent hors des chemins et marchèrent dans l’herbe à leur guise « en déclarant que le parc était un bien commun » et qu’ils avaient le droit d’aller là où ils voulaient21. Quant à Rebecca Solnit, elle montre que c’est par ce droit d’usage collectif : le droit de cheminer, qu’ont été ensuite comme rappelés les communaux dissipés. En effet, diverses associations pour les droits de passage furent créées tout au long du XIXe siècle pour défendre le droit de traverser des terrains privés22. Ainsi l’exercice du droit de cheminer venait-il contrecarrer la perte ou freiner la déperdition des communaux. En rattachant « les uns aux autres les territoires morcelés par la privatisation », la marche devenait un acte politique, accompli sous cette tacite bannière : « reclaiming commons »23.

Retraçant l’histoire du right to roam écossais, Gregory S. Alexander confirme le lien entre les enclosures, la perte des communaux et la défense de ces derniers via la revendication d’un droit d’errer ou de vagabonder, souvent traduit en un droit d’accès à la nature24. Dans les hautes terres écossaises, rapporte le juriste américain, l’évacuation des petits agriculteurs pour y substituer des éleveurs de moutons fut à l’origine d’une vaste diaspora vers l’Amérique du Nord. Ce tragique évènement, appelé Highland Clearances et qui s’étendit de 1780 à 1855, mena à la perte d’un style de vie communal25. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les éleveurs de moutons furent à leur tour évincés pour l’aménagement de forêts de cerfs. Évidemment, ces conversions engendrèrent des protestations : les crofters, dont la survie dépendait de l’usage des terres, et qui se trouvèrent par deux fois repoussés (une première fois pour faire place aux éleveurs et aux larges chemins de pâturage, une seconde par les propriétaires forestiers), se révoltèrent violemment. Leur cause fut entendue, et une loi adoptée en 1886 : le Crofter’s Holding Act, qui leur garantit notamment un accès au foncier moyennant de justes loyers. Or c’est dans les mêmes années, observe Alexander, que se firent entendre des doléances pour l’obtention d’un autre droit : celui d’arpenter ou de parcourir librement la terre26. S’il fallut attendre la loi de réforme des terres écossaise de 2003 pour que soit consacré un right to roam27, les graines en auraient été semées un siècle plus tôt, en 1886, lors de la victoire des crofters. C’est que le droit d’arpenter ou de parcourir les terres ne consiste pas, dans la loi de 2003, en une simple liberté de se promener ou de gravir les montagnes à destination d’une poignée de gens aisés : non seulement la marche est devenue une pratique sociale populaire, mais la disposition légale relative aux droits d’accès est comprise dans un texte de grande portée dont certains pans intéressent les droits des crofters et d’autres les droits des communautés d’acquérir des terres. Ainsi, le right to roam est intégré dans une loi qui répond à de fortes aspirations politiques et sociales, remédiant à d’importantes inégalités séculaires dans la distribution des terres. C’est dire que le droit de cheminer n’a été consacré par le parlement écossais, institué en 1999, qu’en le rattachant aux enclosures, à la disparition des communaux, au combat des crofters et, donc, à des enjeux cruciaux.

Passer, un bien commun fondamental

Pourquoi cette affinité entre le passage et les communs ? Sans doute l’explication est-elle de bon sens : pour prélever du bois de chauffe, couper du bois de charpente, ramasser des glands, dénicher des champignons ou faire paître ses moutons et, partant, exercer son droit d’affouage, de cueillette ou de pacage, encore faut-il pouvoir se déplacer, circuler sur les terres ou cheminer. Sans droit de passer, la plupart des droits d’usage des communautés paysannes n’auraient guère de consistance. Au sein des droits d’usage fonciers, celui de passer présenterait cette particularité de conditionner l’exercice de plusieurs autres (tout juste après le droit d’accès avec lequel il pourrait, du reste, se confondre). Ainsi, les droits de passage seraient des droits d’usage collectifs minimaux et, partant, primordiaux ; au commencement des biens communs, il y aurait le droit d’entrer : le droit d’accès, puis celui d’arpenter les terres28. À présent que les communaux vécus29 ont, pour beaucoup, disparu, nous pourrions être tentés de relativiser l’importance du droit de passer. Gregory S. Alexander ajoute qu’un droit de sillonner les terres demeure plus limité qu’un droit de propriété foncière, et que son exercice ne saurait avoir la portée d’une politique de redistribution des terres. Cependant, relève plaisamment l’auteur, ce que ce droit perd en « épaisseur », il pourrait le regagner en « largeur ». La faible densité du droit de parcourir serait compensée par son étendue, c’est-à-dire par son large domaine terrestre potentiel. À défaut de ressusciter les communaux, la lutte pour le droit de cheminer pourrait donc réactiver le sens du commun. Elle ferait passer au second plan, voire oublier la répartition individuelle des terres au profit d’un maillage du territoire ou d’un réseau (ou rhizome) de chemins accessible à tous.

Élaborer une carte de sentiers ouverts à tous, tel est précisément le projet français « sentier des Terres communes », échafaudé en 1999 et rendu public vingt ans après par le collectif de création urbaine Le Bruit du frigo30. Dans Zone sweet zone, La marche comme projet urbain31, l’architecte et directeur du collectif, Yvan Detraz, constate une manière d’enclosure de l’espace péri-urbain bordelais. Densifiées et « augmentées » en équipements et en infrastructures, ces terres périphériques ont vu s’ériger de nouvelles clôtures, se multiplier les enclaves résidentielles et, partant, croître les séparations32. Sans doute existe-t-il quelques placettes, squares ou terrains de jeux récemment construits, mais parce qu’ils ne sont pas en mesure de concurrencer les jardins privatifs, ces espaces publics sont rapidement réemployés à d’autres fins33. La proposition est alors de se réapproprier ces autres espaces « hérités des anciens villages ruraux » que sont les centre-bourgs, les chemins communaux et vicinaux, les forêts, les bois et les jardins publics… en les reliant par un itinéraire pédestre, un peu à la manière de la trame verte et bleue, laquelle vient comme rapprocher des lieux par des rivières, des sentes ou des corridors biologiques. Marcher sur le « sentier des terres communes » redonnerait leur visibilité aux communaux perdus34.

Précisons qu’en plus des anciens communaux, le tracé réunirait les délaissés, c’est-à-dire les friches, les terrains vagues, les bâtiments abandonnés ou les autres espaces résiduels. De ces lieux, écrit Yvan Detraz, « un rare sentiment de liberté » se dégage : « la propriété n’est pas ressentie », ils « semblent n’appartenir qu’à eux-mêmes »35. Cette dernière formule rappelle la théorie médiévale de Moïse de Ravenne36, selon laquelle une chose située, un lieu et, en l’occurrence, l’église Saint-Ambroise de Bologne puisse être propriétaire de biens ou droits, sinon d’elle-même37. L’expression fait d’autant mieux écho à cette doctrine que le projet bordelais consiste à laisser ces terres à elles-mêmes, à les abandonner aux « dynamiques naturelles » ou à « l’usage libre des habitants », puis à rejeter «  la notion de propriété individuelle ». Libérées de l’appropriation des personnes humaines, les « terres communes » – anciens communaux et récents délaissés – deviendraient indisponibles à maints usages et sortiraient du domaine des biens aliénables. On rejoindrait alors cet esprit du droit médiéval davantage tourné vers la stabilité des situations que vers la libre circulation, et reposant sur le droit des servitudes prédiales, qui relie les choses des terres entre elles. Ce droit des servitudes réelles n’est d’ailleurs pas ignoré de l’architecte, qui mentionne les servitudes de passage au titre des instruments permettant de sécuriser et de pérenniser le projet38.

À cet égard, relevons que les servitudes de passage attestent de l’importance du droit de passer : en droit romain, dans les Institutes, trois servitudes de passage venaient en tête des servitudes rustiques. Iter, actus et via se distinguaient par la largeur et la destination du passage. La première était « le droit d’aller, de venir, et de se promener par un champ, à pied ou à cheval, sans néanmoins y pouvoir mener aucune bête de charge, ni y faire passer aucune voiture »39. Un droit de traverser à pied le fonds d’autrui, cette servitude était ainsi définie : iter est jus eundi ambulandi. Or, dans cette définition, le mot ambulandi n’exprime pas seulement, d’après Bouillier, « une idée de promenade, mais une idée d’aller et de venue »40. Ainsi, le ius deambulandi pourrait ne pas signifier une simple faculté, accessoire : celle de marcher pour le plaisir, soit un loisir, mais renvoyer – et ce depuis le droit romain – à la liberté d’aller et venir, c’est-à-dire à une liberté aujourd’hui regardée comme capitale : protégée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à valeur constitutionnelle, la liberté d’aller et de venir appartient aux libertés fondamentales, au même titre que la propriété.

Recourir au droit ancestral
des servitudes prédiales

Les servitudes de passage peuvent aider à concilier deux libertés : celle de jouir des terres en lesquelles une personne est propriétaire et celle d’aller et de venir. Reconnaître ces servitudes participe donc à la défense du droit collectif et fondamental de déambuler. Les étroites voies piétonnes du Vieux-Lyon, les traboules – du latin trans ambulare 41–, en offrent un exemple. Celles-ci ont fait l’objet de contrats et, plus précisément, de servitudes conventionnelles entre la municipalité et des copropriétés relativement à leurs fonds respectivement publics et privés. En cas de volonté contraire des propriétaires, les droits de passage peuvent néanmoins s’avérer délicats à établir, ce qu’illustre un arrêt de la Cour de cassation de 1809. Mais peut-être le temps est-il venu pour les juges d’opérer un revirement, par exemple en s’inspirant d’une célèbre décision rendue par la Haute juridiction italienne en 1887 au sujet de la Villa Borghèse.

Pour un revirement de la jurisprudence Pecq contre Bezuchet

Achetée aux lendemains de la Révolution française par un spéculateur foncier, le sieur Bezuchet, la terre de Mareille était traversée par un chemin allant de la commune française de Pecq aux hameaux Demonval et La Montagne. En l’an VIII, l’acquéreur choisit d’empêcher le passage par sa propriété42. Un conflit s’éleva alors entre le propriétaire foncier qui se prévalait de son droit exclusif de propriété et la commune qui défendait le droit des citoyens de passer. Tandis que le citoyen Bezuchet demandait à être maintenu dans la propriété du chemin contesté et à pouvoir fermer l’avenue, le maire de Pecq soutenait que l’allée n’était pas une propriété particulière, mais une propriété publique et qu’à défaut, elle était « un chemin de service nécessaire » puisqu’il n’existait pas d’autre chemin qui servit « de communication directe entre St-Germain[-en-Laye] et le Pecq, et les hameaux de Demonval, la Montagne et autres lieux environnans »43. Afin de justifier l’existence a minima d’un droit de passage, le maire arguait d’un état de nécessité : parce que tous les « autres chemins obligeaient les habitans à des détours considérables, à revenir sur leurs pas pour aller du Pecq à Demonval », la route litigieuse devait être qualifiée de chemin vicinal et conservée, au minimum, « à titre de servitude légale ». Dans la mesure où elle était le seul chemin direct qui conduisait de la commune auxdits hameaux, il existait, au moins, une servitude légale de passage sur le domaine privé de Grandchamps, et la commune n’avait rien d’autre à produire que « l’évidence du besoin » pour prouver son existence.

Faute d’être simultanément apparentes et continues, les servitudes de passage ne peuvent être établies par la possession, c’est-à-dire par un usage prolongé dans le temps.

En l’absence de titre, c’est-à-dire d’acte établissant le droit de passage, le maire de Pecq ne pouvait apporter la preuve d’un vieil usage, immémorial, du chemin. Car faute d’être simultanément apparentes et continues, les servitudes de passage ne peuvent être établies par la possession, c’est-à-dire par un usage prolongé dans le temps44. Aussi, la commune n’avait-elle d’autre possibilité que d’affirmer le caractère légal de la servitude de passage et d’expliquer que celle-ci trouvait son fondement, ni dans un titre, ni dans la possession, mais dans la loi ; en l’occurrence, dans celle de la nécessité et, plus précisément, dans son utilité générale45. D’ailleurs, ajoutait l’avocat de la commune en raisonnant a contrario, qu’en serait-il si l’usage de ces chemins était, à l’inverse, tenu pour « indépendant de la nécessité » et « si des titres seuls pouvaient maintenir les communes dans l’usage de ces chemins » ? Quels seraient « les résultats de cette doctrine ? » Et le conseil de répondre : « Demain, dans dix, vingt, trente ans, il n’est pas de chemin public dont la propriété ne fût revendiquée par les riverains, qui d’avance se créeraient respectivement des titres, en énonçant, dans des contrats d’aliénations, que la partie de chemin correspondant à leur propriété est une portion de leurs domaines ». De fait, plus de deux cents ans après l’arrêt Pecq contre Bezuchet du 23 février 1809 – par lequel la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la commune46 – nous constatons la privatisation de chemins publics, vicinaux ou de traverse47 et déplorons la perte de nombreux droits de passage.

Peut-être, alors, serait-il temps de réclamer un revirement de la jurisprudence Pecq contre Bezuchet ? En effet, les conclusions produites par l’avocat de ladite commune peu après la Révolution et l’introduction du code napoléon pourraient être reprises aujourd’hui aux fins de légitimer un droit de passer des promeneurs sur les propriétés privées toutes les fois qu’une interdiction de circuler les obligerait à faire de longs détours. Il s’agirait alors de proposer une lecture combinée des articles 649, 650 et 682 du code napoléon48 pour fonder l’existence de ces servitudes légales, et de dire : de même qu’un fonds enclavé bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds voisin pour accéder à la voie publique, de même les territoires alentours ont un droit de passage sur le domaine d’autrui afin de se rendre aisément en un lieu-dit. Car si les habitants de la commune, voire la généralité des citoyens étaient contraints de faire d’importants détours pour rallier un site à l’autre chaque fois qu’un propriétaire foncier décidait de leur faire obstruction, les gens du lieu seraient entravés dans leur déplacement et, partant, comme enclavés. Aussi existe-t-il des servitudes de passage au titre de la loi pour cause d’enclave des habitants d’une cité et, plus généralement, des promeneurs, des voyageurs ou des marcheurs.

On pourra penser qu’il s’agit là de vaines élucubrations. Mais sommes-nous si éloignés, en droit, de telles affirmations ? Après tout, ne connaissons-nous pas déjà la servitude de marchepied sur les cours d’eau49 et les chemins du douanier ou servitudes de passage sur le littoral50 ? Pourquoi n’existerait-il pas aussi une servitude légale de passage sur les chemins noirs51, voire à travers champs52 ; toutes les fois que le promeneur, le voyageur ou le marcheur serait, sinon, obligé de rallonger de beaucoup son chemin ? On pourrait, toutefois, nous objecter qu’ainsi fondée sur les articles susmentionnés du code civil, la servitude demeurerait limitée à cette circonstance que l’entrave soit significative, – i.e. qu’elle oblige à faire de longs détours, et s’inquiéter de sa portée53. On pourrait, aussi, demander si nous ne sortons pas du champ des servitudes prédiales, lesquelles requiert l’existence de fonds voisins : un fonds servant et un fonds dominant. Car si le fonds servant paraît aisément identifiable (il s’agit du domaine du propriétaire récalcitrant), le fonds dominant ne serait autre que les terres voisines, le territoire national, voire le grand fonds de la Terre. Mais peut-être cette vision de fonds d’échelles différentes juridiquement rattachés l’un à l’autre pourrait-elle présenter quelque intérêt, comme dans le célèbre arrêt Villa Borghèse.

Pour une interprétation topologique de l’arrêt Rome contre Villa Borghèse

À la fin du siècle dernier, par une décision du 9 mars 1887, la Cour de cassation italienne statua sur le droit de se promener des citadins romains dans le jardin de la Villa Borghèse54 : tandis que la famille des princes Borghèse affirmait que son droit de propriété sur le domaine comprenait un droit d’exclure autrui de ce dernier, la municipalité assurait que se promener en ville était une nécessité, non un simple plaisir. Elle insistait sur l’importance, pour les citadins, de jouir librement du parc, de se divertir, de profiter de l’air, de la lumière et de la végétation. Les défenseurs de la ville de Rome relevaient alors la destination publique constante du parc, la durée immémoriale de la promenade publique, laquelle valait titre, selon eux. En réintégrant les Romains dans la possession de la villa Borghèse, la haute juridiction accueillit en grande partie les arguments des avocats et le ius deambulandi fut présenté tel un droit proche d’un droit d’usage public ou d’une servitude d’utilité publique55.

Nonobstant d’autres interprétations possibles, l’arrêt Villa Borghèse pourrait être compris de deux façons : ou bien comme reconnaissant une servitude de passage grevant le jardin au profit des habitants de Rome, ou bien comme reconnaissant l’existence d’une telle servitude au profit de la ville de Rome. Dans cette seconde perspective, celle d’une ville créancière auprès d’une villa d’un droit de passage, un lien de droit serait établi entre deux lieux : un domaine, la villa Borghèse, et une cité, la ville de Rome. Conformément à la doctrine précitée de l’archevêque de Ravenne, un droit serait accordé à un bâtiment, à un site, plutôt qu’à des humains, en l’occurrence, aux promeneurs. Comme dans l’arrêt Pecq contre Bezuchet, on se retrouverait dans l’hypothèse des servitudes prédiales ou, plus précisément, des servitudes de passage : un fonds de terre, dit fonds servant – la villa Borghèse – se trouverait assujetti à une obligation de servir un autre fonds de terre, dit fonds dominant – la ville de Rome –, le service consistant en un droit au passage et, mieux, en un droit à la promenade.

Il faut toutefois mentionner ce que la situation aurait de particulier en regard du droit commun des servitudes de passage : en principe, nous l’avons dit, les servitudes de passage sont une charge grevant un fonds de terre proche ou voisin d’un autre fonds de terre, bénéficiaire. Or, en ce cas, les deux fonds s’enchevêtraient ou compénétraient ; le site de la villa serait compris dans celui de la ville. Tout se passerait comme si un milieu, un écosystème ou un paysage – en l’occurrence, un jardin – se devait d’accueillir et de faire place en son sein à un autre milieu, écosystème ou paysage – ici, une ville. En d’autres termes, tout se passerait comme si un lieu se trouvait dans la dépendance d’un autre lieu. Cette spécificité : l’inclusion d’un fonds en un autre fonds, a son importance. Car elle pourrait modifier la conception usuelle des servitudes d’utilité publique : généralement, celles-ci sont présentées comme une dérogation au droit civil des servitudes en ce qu’elle ne comprendrait pas deux fonds (un fonds dominant et un fonds servant), mais seulement un fonds servant. En l’espèce, seul existerait un fonds servant, la villa Borghèse, grevé d’une servitude de promenade au bénéfice des Romains. Mais présenter les servitudes d’utilité publique comme reliant de petits fonds de terre (par exemple, un parc ou un jardin) à de plus grands fonds de terre (par exemple, une cité, le territoire d’une nation, voire la planète Terre) pourrait présenter un intérêt : celui de renouer avec une vision juridique topologique, cartographique, et que nous pourrions peut-être dire paysagère. Car plutôt que de signifier les pouvoirs de sujets sur des objets, les droits ou rights apparaîtraient telles des relations entre des choses territorialement ancrées56.

Tout se passerait comme si un milieu, un écosystème ou un paysage – en l’occurrence, un jardin – se devait d’accueillir et de faire place en son sein à un autre milieu, écosystème ou paysage – ici, une ville.

Aborder le droit de déambuler au travers des servitudes de passage présenterait encore cet intérêt de rendre compte du droit de circuler des entités autres qu’humaines : relisant le chapitre du code civil relatif aux « servitudes qui dérivent de la situation des lieux », nous pourrions interpréter, par exemple, l’article 644 comme une reconnaissance du droit des eaux de ne pas subir d’entrave dans leur cours et de circuler librement57. Reprenant le droit des aires protégées, nous pourrions présenter les sites Natura 2000, par exemple celui du Marquenterre, comme imposant des servitudes aux êtres humains de ne pas marcher hors des chemins afin de respecter le droit des oiseaux d’eau de migrer et de faire une halte dans la zone humide. À l’inverse, d’autres êtres vivants seraient comme assignés à résidence et interdits de déplacement. Ainsi les espèces exotiques envahissantes n’auraient-elles pas accès à nos territoires, afin de préserver la biodiversité58. En définitive, c’est bien la question de la loi au sens du droit civil ou de la civitas que posent les droits de passage via celle de l’entrée dans la cité et, partant, de l’accès à la citoyenneté des animaux, végétaux ou champignons59. Mais c’est peut-être à quoi travaillent déjà les paysagistes lorsqu’ils laissent libres d’aller et de venir les herbes folles et autres vagabondes à travers les failles du bitume, les interstices des pierres ou les plis des marches d’escaliers.


Article paru en juin 2021 dans Les Cahiers n° 19, « Le droit au paysage », p. 10-19.
Couverture : photographie de F. Frigout.



  1. Un paysage signifie une « partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations », stipule la Convention européenne du paysage.
  2. Dictionnaire historique de la langue française, A. Rey (dir.), Le Robert, 2006.
  3. Pour une définition de la notion de commun, voir ci-après, ainsi que la note 12.
  4. L’adjectif « prédiale » vient du latin praedium et signifie héritage. Le mot héritage désigne, quant à lui, un fonds de terre, c’est-à-dire une terre qui est cultivée ou sur laquelle on bâtit. On parle de servitudes prédiales, de services fonciers ou de servitudes réelles. L’adjectif « réelles » renvoie alors au mot res qui, en latin, signifie chose.
  5. L’article 637 du code civil dispose qu’« une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Ainsi une servitude de passage est une obligation imposée à un fonds de terre, le fonds servant, pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds de terre, le fonds dominant.
  6. Pour reprendre le titre de G. Clément, Éloge des vagabondes, Robert Laffont, 2014.
  7. En écho aux sédiments de Matthieu Duperrex, Voyages en sol incertain. Enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi, Wildproject, 2019.
  8. G. Deleuze et F. Guattari, « Traité de nomadologie : la machine de guerre », in Mille plateaux, Minuit, 1980, p. 434-527, spéc. p. 472.
  9. Ibid.
  10. Pour une présentation du bureau des guides du GR2013, voir ici.
  11. Réunion du 26 novembre 2019 organisée par le Bureau des guides à l’étang de Berre.
  12. B. Coriat, « Le retour des communs. Sources et origines d’un programme de recherche », Revue de la régulation, 2e semestre, automne, 2013. B. Coriat (dir.), Le retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, LLL, 2015.
  13. Menant, à travers bois, aux abords d’une grotte ou de falaises donnant sur le lac de Berre, ou longeant des champs, des salins, une zone industrielle ou une route départementale pour déboucher sur un ensemble de baraquements.
  14. Ursula K. Leguin, « La théorie de la fiction panier », Terrestres, 2018.
  15. Discussions informelles ; interventions de J. de Muer et de D. Ladjal, automne 2019.
  16. Ce lieu est également évoqué par B. Latour, dans Où suis-je ?, La Découverte, 2021, p. 48.
  17. Expédition Pamparigouste, collectif SAFI (S. Brisset & D. Ladjal), 11 octobre 2020.
  18. S. Rodotà, « Vers les biens communs. Souveraineté et propriété au XXIe siècle », Tracés, p. 211-232.
  19. R. Solnit, L’art de marcher, traduit par O. Bonis, Actes Sud, 2002, p. 214-218.
  20. E. P. Thompson, « Coutume, droit et droits collectifs  », in Les usages de la coutume. Traditions et résistances populaires en Angleterre. XVIIe-XIXe siècle, EHESS/Gallimard/Seuil, 2015, p. 155-249.
  21. Ibid. p. 171-172. L’historien relate ainsi qu’un dénommé John Lewis choisit de forcer un passage pour obstruction de chemins pédestres et que « les défenseurs du droit collectif » publièrent un pamphlet. Statuant en faveur du droit de passer, le juge offrit au plaignant le choix de la porte ou de l’échelle. Peu après, Lewis retourna au tribunal pour se plaindre que les barreaux des échelles – moyens d’accès choisi – étaient trop espacés pour les enfants et les vieillards. Le juge répondit qu’il l’avait aussi observé et qu’il désirait que l’on veille à ce que les échelles « soient construites de telle façon que non seulement les enfants et les vieillards, mais les vieilles femmes puissent monter ». De rage, la princesse Amélia abandonna sa charge, si bien que, dans cette affaire, la roturière l’emporta sur la noble dame.
  22. R. Solnit, op. cit., p. 214-218. D’abord maintenus afin que les commerçants et les voyageurs puissent circuler, les droits de passage traditionnels disparurent progressivement, et une loi votée par le Parlement en 1815 facilita leur fermeture. L’autrice mentionne les fondations successives d’une Association pour la protection des anciens chemins dans la région de York en 1824, d’une association éponyme à Manchester en 1826, d’une Société écossaise pour les droits de passage en 1845 et d’une Société pour la sauvegarde des communaux, des espaces naturels et des sentiers en 1865 près de Londres. Devenue la Société des espaces naturels, celle-ci devait sauver la forêt d’Epping : cet espace ayant été fermé au public en 1858 alors qu’il était jusqu’alors permis de s’y promener librement, plusieurs milliers de personnes vinrent protester contre sa clôture et y exercer leur droit d’en user. En particulier, un club de randonnée fut ouvert, en 1884, par des hommes d’affaires londoniens aux fins de « marcher dans la forêt d’Epping » et de « rendre compte des entraves constatées ».
  23. Voir É. Hache, Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique, La Découverte, 2011, p. 202-214.
  24. G. S. Alexander, « The sporting life: democratic culture and the historical origins of the scottish right to roam », University of Illinois Law Review, vol. 2016, p. 321-370.
  25. « The Highland Clearances occurred (…) when landlord-owners systematically cleared the common people, small farmers, off their traditional lands, replacing them with sheep-farmers from the south, whose business was far more profitable than that of cottars and other such tenants » (G. S. Alexander, loc. cit., p. 330).
  26. James Bryce, un passionné de randonnée et d’alpinisme, déposa en 1884 un premier projet de loi pour la reconnaissance d’un droit d’accès aux montagnes d’Écosse. Le projet, resoumis à diverses reprises, fut chaque fois abandonné face aux oppositions de l’aristocratie, mais aussi d’escaladeurs qui relevèrent qu’il n’y avait nulle raison de préférer les randonneurs et les alpinistes aux chasseurs. Du reste, ajoutaient ces opposants, n’était-il pas curieux que le droit d’accès envisagé n’inclue pas les crofters, mais les seuls adeptes de sports en plein air ? Comment se pouvait-il que soient exclus ceux qui devaient traverser les montagnes, non pour des raisons ludiques, scientifiques ou artistiques, mais pour leur subsistance ? Au terme de ces controverses, ce n’est pas avant l’entre-deux guerres que le droit d’accès aux montagnes commença d’être légalement reconnu, avec l’Access to Mountains Act, en 1939, puis le National Parks and Access to Countryside Act en 1949.
  27. Au Royaume-Uni, le Countryside and Right Way Act 2000 codifie le right to roam ou everyman’s right. La Constitution bavaroise reconnaît à son article 141 C 3 le droit de tous « à jouir des beautés de la nature, à se reposer à l’extérieur, et surtout à circuler dans les forêts et les pâturages de montagne ». Surtout, il existe, dans le droit des États européens nordiques, un « ;nbsp;droit d’accès à la nature » ou «droit de tous à profiter de la nature », appelé allemanstratten en Suède, jokamiehenoikeus en Finlande et allemannsretten en Norvège. Inscrit dans la loi et même dans la Constitution suédoise depuis 1994, ce droit serait issu de coutumes ancestrales. Ce droit d’accès « permet à n’importe quel citoyen et à tout visiteur étranger de se déplacer librement dans tous ces espaces naturels et même sur certains terrains privés. La coutume veut que chacun soit libre de circuler à pied, à cheval, à ski, à vélo, ou en bateau », mais aussi « de cueillir des baies, des fleurs ou des champignons » encore « de camper pour au moins une nuit et faire du feu dans certains cas ». (France Télévisions, 18 janvier 2018). Simplement, ce droit ne peut s’exercer qu’à certaines conditions : le passager doit demeurer à une certaine distance des habitations et demeurer hors de leur « champ de vision » comme « hors de portée auditive ». Il ne doit pas laisser de déchets, ni nuire aux animaux. Enfin, ce droit comporte de manière générale le devoir « de prendre soin » de la « nature ».
  28. Le droit d’entrer, d’arpenter les terres et « chemin faisant » ou ce faisant : le paysage. De fait, le paysage n’est pas une notion étrangère aux travaux contemporains sur les communs (Voir Paysages en commun, Les Carnets du paysage, 2018, n° 33). Le code de l’environnement français s’ouvre sur l’article L. 110-1 qui dispose que les « paysages diurnes et nocturnes » font « partie du patrimoine commun de la nation ». Et c’est précisément par le paysage que le philosophe Mickaïl Xifaras montre que la propriété ne saurait toujours signifier un droit exclusif, individuel et repoussoir des autres, et n’est pas antinomique du commun. En effet, la jouissance d’un paysage fait partie de ces avantages qu’un propriétaire foncier peut partager avec maintes autres personnes sans qu’il en soit privé, le plaisir se trouvant même dans le partage, sauf à ce qu’il goûte à en profiter seul (M. Xifaras, La propriété. Étude de philosophie du droit, PUF, 2004, p. 136). Ce qu’il importe, alors, de souligner est que le droit d’arpenter les terres requiert la liberté de marcher à travers champs, forêts ou pâturages, ou d’emprunter un chemin, et que cette faculté peut être partagée. Comme le paysage, le droit de déambuler se comprend aisément dans le cadre du système des propriétés simultanées, prévalant à l’époque médiévale, et admettant que plusieurs personnes soient propriétaires de droits en une même terre.
  29. C’est-à-dire les communaux qui ne se réduisent pas à des biens appartenant aux collectivités territoriales des communes, mais qui participent de la vie des communautés villageoises. C’est parfois encore le cas, en France, au sein des sections de communes, ces propriétés collectives de villages.
  30. Le Bruit du frigo a été créé par Gabi Farage et Yvan Detraz.
  31. Y. Detraz, Zone sweet zone. La marche comme projet urbain, Wildproject, 2020, p. 14.
  32. Ibid. p. 17, p. 34.
  33. Ibid. p. 36-37.
  34. Ibid., p. 36, p. 105.
  35. Ibid. p. 45 et s., spéc. p. 73.
  36. Moïse de Ravenne fut expert en droit canonique, archidiacre de Verceil puis archevêque de Ravenne à partir de 1144 (Cf. Y. Thomas, « L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue », Les opérations du droit, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil, 2011, p. 209).
  37. Y. Thomas, op. cit. La théorie renvoie à une manière non-occidentale moderne ou non-subjectiviste de concevoir le droit en ce qu’elle autorise le rattachement de droits à d’autres êtres que les humains, en particulier, à des fonds de terre.
  38. Y. Detraz, op. cit. p. 127, notamment.
  39. L. Astruc et V. Solon, Traité des servitudes réelles, J. Renous et cie, 1841, p. 13-14. La servitude actus était « le droit de conduire une bête de charge, ou une voiture par le fonds d’autrui ». Quant à la servitude via, elle était « le droit d’aller et de venir par les fonds d’autrui, et d’y conduire des bêtes de charge et des chariots, car cette servitude » renfermait les deux précédentes, actus et iter.
  40. Ch.-P.V. Bouillier, Des servitudes de passage, A. Parent, 1873, p. 11.
  41. Une traboule désigne « une voie réservée aux piétons, souvent étroites, débutant par un couloir d’entrée et traversant un ou plusieurs bâtiments pour relier une rue à une autre » (A. Danis-Fatôme, « Vieux-Lyon », in M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, PUF, 2017).
  42. Recueil Sirey, 23 février 1809, tome XI, 1811, p. 283-287 ; L.-M. Devilleneuve, Recueil générale des lois et des arrêts avec notes et commentaires, 1e série 1791-1830, p. 26-27 ; Recueil Dalloz, tome XII, 1824-1830, p. 1014-1015. En l’an VIII, le sieur Bezuchet éleva deux poteaux à l’entrée de sa propriété, sur les deux bords du chemin. Parce qu’ils gênaient le passage, le maire de la commune de Pecq ordonna la destruction des piliers. Par arrêtés, il était demandé au propriétaire foncier de laisser une distance de quinze pieds entre ses constructions et le milieu du chemin. Ce dernier ayant refusé d’obtempérer au motif qu’il avait la propriété du chemin, le maire porta l’affaire en justice. Sans attendre la décision du juge, le sieur Bezuchet fit poser entre ses piliers des grilles obstruant complètement le passage par le chemin litigieux. En l’an 12, le maire rétablît la communication en faisant enlever lesdits barreaux. Ce fut là le début d’une saga judiciaire.
  43. Le 26 août 1807, le sieur Bezuchet était déchargé des condamnations auparavant prononcées contre lui, et maintenu dans les propriété et possession de l’avenue qui conduisait à sa maison de Grand Champ, pendant qu’il était fait défense « aux habitans de la commune du Pecq et à tous autres, de porter aucune atteinte à la propriété dudit Bezuchet, de quelque manière que ce soit et de s’arroger aucun chemin ni passage sur ladite avenue ». Le maire de la commune du Pecq se pourvût alors en cassation.
  44. Parce que les servitudes de passage sont des servitudes discontinues (c’est-à-dire qu’elles ont besoin d’une action humaine pour être exercées), elles ne peuvent être acquises par usucapion, c’est-à-dire via la possession, soit par un long usage dans le temps, même immémorial.
    Le code de 1804 distingue, en effet, différents types de servitudes : tandis que les servitudes continues sont « celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme, tels les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce », les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin d’une action humaine pour être exercées, tels les droits de puisage, de pacage ou de…passage (article 688 dudit code). Quand les « servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc », « les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée » (article 689 dudit code). Discontinue, une servitude de passage peut être apparente ou non selon que le passage se trouve matérialisé ou non. Cette classification des servitudes n’est pas sans intérêt pratique. En effet, seules les servitudes tout à la fois continues et apparentes ne s’éteignent pas, en principe, par le non-usage prolongé. Surtout, seules ces servitudes peuvent être acquises par usucapion, c’est-à-dire via la possession, soit par un long usage dans le temps. C’est dire que les autres servitudes et, notamment, les servitudes de passage ne peuvent pas être établies par la possession, même immémoriale (article 691 du code civil).
  45. Dans la mesure où l’article 649 du code civil dispose que « les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers » et où l’article 650 du même code prévoit que « tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers », le maire de Pecq considérait que le droit de passer sur le domaine de Grand Champ n’avait pas à être établi dans le respect du droit commun, partant, qu’un titre n’était pas nécessaire, et qu’en l’espèce, la servitude de passage sur le domaine de Grand Champ résultait de son utilité pour les autres personnes que le propriétaire foncier dès lors qu’elle leur évitait de faire des détours considérables pour rejoindre les hameaux voisins.
  46. Elle le rejetait au motif, notamment, que des titres attestaient que le chemin appartenait au domaine de Grand-Champ et que l’article 650 du code napoléon n’était pas applicable en l’espèce. L’article 650 du code civil énonçant, dans sa rédaction de 1804, que les servitudes « établies pour l’utilité publique ou communale » avaient « pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux », le maire ne pouvait en déduire que tout ce qui concernait le droit de passer sur le chemin litigieux devait être « déterminé par des lois ou des règlements particuliers ». Car le droit de passer ne concernait pas, en l’occurrence, les cours d’eaux, non plus, à strictement parler, la formation ou la réfection d’une voie, mais le simple usage d’un chemin. Et il était encore possible de prétendre que l’article 650 du code civil ne visait pas les conditions d’établissement, mais seulement de gestion des servitudes d’utilité publique, communale ou particulière. Néanmoins la solution de la Cour de cassation ne s’imposait pas : d’une part, l’article 650 du code civil pourrait être lu autrement, de manière extensive, comme intéressant également le maintien de chemins à l’usage de tous. D’autre part, l’article 649 du même code pourrait être interprété de manière à justifier l’établissement de servitudes sur les passages présentant une utilité publique, communale ou pour des particuliers.
  47. Une avancée de la loi Biodiversité du 8 août 2016 devait consister à poser l’imprescriptibilité des chemins ruraux (c’est-à-dire l’impossibilité d’acquérir les chemins ruraux par l’usucapion, soit par la possession, par un usage prolongé dans le temps). Mais la disposition fut censurée par le Conseil constitutionnel le 4 août 2016 au motif que la préservation des chemins était sans lien avec le projet de loi originel.
    À propos des servitudes de passage et de la propriété des chemins, il existe d’ailleurs un paradoxe : tandis qu’il n’est pas permis d’établir une servitude de passage par prescription, c’est-à-dire par la preuve d’un emprunt long et durable du chemin, il demeure possible d’acquérir l’assiette du passage, c’est-à-dire le fonds de terre lui-même, soit la bande de terrain utilisée pour passer. Dans l’hypothèse où il est de bonne foi et où il remplit les conditions de l’usucapion abrégée, l’usager peut acquérir le passage au bout de dix ans quand l’acquisition du droit de passer reste, elle, impossible, même après trente ans. En plus de poser l’imprescriptibilité des chemins ruraux (entrant dans le domaine privé des communes), nous pourrions faciliter plus encore la marche, la promenade ou le voyage en admettant, en terres privées, l’existence des servitudes de passage nécessaires aux promeneurs, et ce, par analogie avec la servitude légale d’enclave existant déjà contre un fonds voisin.
  48. L’article 649 du code civil dispose que « les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers ». L’article 650 du même code prévoit que « tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ». Enfin, l’article 682 énonce que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
  49. Voir l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
  50. Voir les articles L. 121-31 à L. 121-37 du code de l’urbanisme.
  51. En effet, la servitude iter, mais aussi la servitude actus n’impliquent nullement, en droit romain, l’existence d’un chemin sur le fonds servant. Ils peuvent s’exercer à travers champs pourvu qu’on n’endommage pas les récoltes (Ch.-P.V. Bouillier, op. cit., p. 15).
  52. Comme nous l’a fait remarquer Baptiste Lanaspèze, il faut reconnaître que nous ne présentons ici qu’une clef possible d’une « trousse à outils » qu’il s’agirait de constituer pour que l’Agence des Sentiers Métropolitains puisse aisément travailler.
  53. Dans cette affaire, le mécène de la villa, le cardinal Borghèse, était décédé après avoir clairement exprimé sa volonté que le parc demeure ouvert à toute personne souhaitant y accéder, s’y promener et profiter de ses œuvres d’art. D’abord honorée par les successeurs du cardinal, la tradition de l’accès libre prit fin en 1885 après que le prince de l’époque eut décidé de fermer les portes du jardin. Un débat opposa alors la famille Borghèse à la municipalité de Rome, laquelle représentait les intérêts des Romains et demandait la réouverture du parc. Après un arrêt sur le fond en faveur de la commune, l’affaire arriva devant la Haute juridiction. Précisons qu’aujourd’hui le jardin appartient à la ville de Rome et que ce cas peut être rapproché de celui de la galerie du palais Brignole de Gênes.
  54. G. Landi et V. Pecile, « Villa Borghèse », in Dictionnaire des biens communs, op. cit.
  55. On romprait, alors, avec la vision occidentale moderne, subjectiviste, articulée autour de l’opposition entre le libre sujet de droit et l’entière disponibilité des objets de droit, pour renouer avec la conception médiévale, organisée autour des choses du droit, et que l’historien Paolo Grossi qualifie de réicentrée (P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, 1995, Laterza, 2006, p. 72).
  56. Cet article dispose que lorsqu’une eau courante, indépendante du domaine public, borde une propriété, celui dont cette eau traverse le fonds peut « en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire ».
  57. Voir, par exemple, l’article 8-h de la Convention sur la Diversité Biologique de 1992.
  58. Voir Y. Thomas, « L’institution juridique de la nature. Remarques sur la casuistique du droit naturel à Rome », Les opérations du droit, EHESS/Gallimard/Seuil, 2011, p. 21-40.

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